L’URSSAF PACA ne justifie pas de l’envoi de ses mises en demeure de mars 2023
En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur.
Il importe que la mise en demeure soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur même des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice pour celui-ci.
Le Tribunal judiciaire de Marseille a jugé[1] :
« Faute de justificatif de l'envoi de la mise en demeure du 7 mars 2023 portant sur les cotisations, les pénalités et les majorations de janvier 2023, de l'envoi de la mise en demeure du 13 avril 2023 portant sur les cotisations, les pénalités et les majorations de février 2023, de l'envoi de la mise en demeure du 4 mai 2023 portant sur les cotisations, les pénalités et les majorations de mars 2023, de l'envoi de la mise en demeure du 30 mai 2023 portant sur les cotisations, les pénalités et les majorations d'avril 2023 et de l'envoi de la mise en demeure du 26 juin 2023 portant sur les cotisations, les pénalités et les majorations de mai 2023, la contrainte est déclaré irrégulière sur les cotisations visées.
En conséquence, elle ne peut servir de fondement à l’obligation de paiement des sommes qui en sont l’objet, et la contrainte subséquente doit être annulée au titre des mises en demeures ci-dessus mentionnées. »
Le Tribunal judiciaire de Marseille a jugé[2] :
« L'URSSAF PACA ne justifie pas de la preuve d'envoi en lettre recommandée de la mise en demeure du 31 mars 2023 permettant d'interrompre utilement la prescription de l'action en recouvrement.
La preuve de cet envoi est un préalable à la validité de la contrainte.
Ainsi la contrainte émise ne peut être validée ».
A lire également :
Comment se défendre contre les redressements incohérents de l’URSSAF PACA ?
[1] Tribunal judiciaire de Marseille - GNAL SEC SOC : URSSAF 30 janvier 2025 / n° 23/04294
[2] Tribunal judiciaire de Marseille - GNAL SEC SOC : URSSAF 30 janvier 2025 / n° 23/02470
Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
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