Procès-verbal de travail dissimulé non signé par les personnes entendues : le redressement URSSAF est nul
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Aux termes de l'article L.8271-6-1 du code du travail, les agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.
Aux termes de l'article R.243-59 II in fine du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L.8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.
Il s'ensuit que lorsque les inspecteurs procèdent à des auditions au cours de leurs opérations de contrôle de lutte contre le travail illégal, le consentement de la personne auditionnée qui prend nécessairement la forme d’une signature doit figurer sur le procès-verbal de constatation d’infraction.
Si l’article L.8271-6-1 du code du travail laisse aux inspecteurs du recouvrement le choix d'établir un procès-verbal relatant les auditions auxquelles ils ont procédé - « ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal... », dès lors qu'un tel procès-verbal est dressé, celui-ci doit être signé par les agents de contrôle et par la personne entendue.
Lorsque le procès-verbal de travail dissimulé relatant les auditions n’est signé que par l’inspecteur du travail, en violation de l’article L.8271-6-1 du code du travail qui est d’interprétation stricte dès lors qu'il confère des pouvoirs d'investigation aux agents de contrôle, le procès-verbal de travail dissimulé, irrégulier, doit être annulé, tout comme le redressement URSSAF subséquent[1].
[1] Tribunal judiciaire de Lille - Pôle social 12 novembre 2024 / n° 22/01387
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
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