Peut-on échapper à un redressement URSSAF pour travail dissimulé en invoquant une entraide familiale ou amicale ?

L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à la convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité.

 

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Etes-vous un bénévole ou un salarié ?

 




 

L’élément déterminant du contrat de travail est l’existence d’un lien de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements[1].

Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.

Qu’est-ce que l’entraide familiale ?

Il est de jurisprudence[2] constante que l’entraide familiale qui constitue une forme spécifique de bénévolat permettant de faire participer les membres d’une même famille aux activités d’une entreprise, est exclusive de toute relation de travail exercée dans un rapport de subordination, procédant de la volonté d’assistance de son auteur[3].

L’entraide se caractérise par une aide ou une assistance effectuée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. L’aide apportée ne doit être ni durable ou régulière, ni accomplie dans un état de subordination, ni se substituer à un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal d’une entreprise ou d’une activité professionnelle.

L’entraide familiale ou amicale n’est donc susceptible de faire obstacle à la qualification de travail dissimulé qu’à la condition que la personne qui prête son concours le fasse sans obligation contractuelle, de manière ponctuelle, occasionnelle et non durable, gratuitement et sans contrepartie de quelque nature que ce soit, en dehors de toute sujétion juridique envers la personne qui la sollicite[4].

La charge de la preuve de l’entraide est à la charge de celui qui l’invoque.

 

Depuis une loi du 2 août 2005 (n°2005-882), le conjoint travaillant dans l’entreprise de son époux doit impérativement opter pour l’un des trois statuts : conjoint associé, conjoint collaborateur ou conjoint salarié.

Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité pour le conjoint d’apporter une aide ponctuelle en dehors de ces statuts dans le cadre de l’entraide familiale.

L’entraide se caractérise par une aide ou une assistance effectuée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte.

L’aide apportée ne doit être ni durable ou régulière, ni accomplie dans un état de subordination, ni se substituer à un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal d’une entreprise ou d’une activité professionnelle.

L’entraide familiale doit être spontanée, désintéressée et ponctuelle[5].

Seule l’aide occasionnelle et spontanée permet de retenir une entraide familiale[6].

L’entraide familiale ou amicale n’est donc susceptible de faire obstacle à la qualification de travail dissimulé qu’à la condition que la personne qui prête son concours le fasse sans obligation contractuelle, de manière ponctuelle, occasionnelle et non durable, gratuitement et sans contrepartie de quelque nature que ce soit, en dehors de toute sujétion juridique envers la personne qui la sollicite[7].

Qu’est-ce que l’entraide amicale ?

L’entraide amicale se caractérise par une aide ou assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée en dehors de toute rémunération et de toute contrainte.

Elle ne doit donc être ni régulière, ni importante, ni nécessaire à la marche de l’entreprise et ne saurait se substituer à un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal de l’entreprise ou à une activité professionnelle[8].

L’entraide amicale est simplement présumée et peut toujours être renversée par la preuve contraire résultant des conditions réelles d’exercice de l’activité litigieuse.

Il appartient à celui qui entend renverser cette présomption de démontrer l’existence d’une relation salariale caractérisée par une prestation de travail, un lien de subordination ou à tout le moins un travail dans un cadre organisé par l’employeur, lequel dispose du pouvoir de donner des directives et d’en contrôler l’exécution, assorti de celui de sanctionner les manquements, et une rémunération.

Contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF, l’existence d’un travail dissimulé ne saurait se présumer à partir de la seule matérialité d’une action de travail, pas plus qu’il n’appartient à la personne contrôlée de prouver l’absence d’une telle infraction[9].

 

[1] Cass. Soc., 13 nov. 1996, n° 94-13.187, Bull. V, no 386, Soc. 29 avril 2009, n° 07.45.409

[2] Cass. soc., 15 juin 1960 : Bull. civ.1960, IV, n°633.

Cass. soc., 2juill.1997, n°95-43.629

Cass. soc., 17 mai 1973, n°72-40.490 : Bull. civ. 1973

[3] Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 13 8 décembre 2023 / n° 19/07505

[4] Cour d’appel de Colmar – Chambre 4 SB 14 mars 2024 / n° 22/01420

[5] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 4-8a 18 avril 2024 / n° 22/10354

[6] Tribunal judiciaire de Versailles – CTX PROTECTION SOCIALE 26 mars 2024 / n° 23/00624

[7] Cour d’appel de Toulouse – 4ème Chambre Section 3 15 février 2024 / n° 22/01994

[8] Cour d’appel de Dijon – Chambre sociale 9 mars 2023 / n° 20/00357

[9] Cour d’appel de Dijon – Chambre sociale 12 octobre 2023 / n° 21/00626

 

 




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
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Lauréat de la Faculté
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